En France, environ 55 % des mariages se terminent par un divorce, mais le divorce pour faute ne représente que 10 % des divorces prononcés. Cette procédure, la plus longue et la plus conflictuelle des quatre formes prévues par le Code civil, exige bien plus qu'un simple récit des faits vécus. Deux questions reviennent systématiquement : les comportements subis constituent-ils réellement une faute au sens juridique ? Et surtout, quelles preuves faut-il réunir pour emporter la conviction du juge aux affaires familiales ? Maître Laurette Bernard, avocate implantée à Arras et à Méricourt, accompagne régulièrement des clients confrontés à ces interrogations dans le cadre de procédures de divorce. Cet article vous éclaire sur la définition légale de la faute, les preuves admissibles par les tribunaux et les risques concrets d'un dossier insuffisamment préparé.
Ce qu'il faut retenir
Le fondement légal du divorce pour faute repose sur l'article 242 du Code civil. Ce texte prévoit qu'un époux peut demander le divorce lorsque son conjoint a commis une « violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage » rendant « intolérable le maintien de la vie commune ».
Ces deux conditions sont cumulatives. Il ne suffit pas de démontrer un manquement : encore faut-il établir que ce manquement rend la poursuite de la vie conjugale impossible.
Un point essentiel mérite d'être souligné dès le départ. Un simple désaccord, une incompatibilité de caractère ou une mésentente conjugale ne remplissent pas ces critères. Par exemple, si votre conjoint refuse de partager vos loisirs ou adopte un mode de vie différent du vôtre, cela ne constitue pas une faute au sens juridique. En revanche, des violences physiques répétées, l'adultère, un harcèlement moral quotidien ou un abandon pur et simple du domicile conjugal répondent pleinement à cette définition. Si vous êtes confronté à ce type de situation, un avocat en droit de la famille pourra vous aider à évaluer si les faits que vous avez subis répondent aux exigences légales.
La jurisprudence a progressivement dégagé une liste de comportements fréquemment retenus comme fautes. L'adultère, violation du devoir de fidélité prévu à l'article 212 du Code civil, figure parmi les plus courants. Toutefois, depuis un arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 2015 (n° 14-29.549), le seul constat d'une infidélité ne suffit plus à obtenir le divorce aux torts exclusifs. Le juge examine désormais le contexte global du couple. Ainsi, si les deux époux avaient mutuellement consenti à des relations extraconjugales, l'infidélité ne peut pas être qualifiée de faute. De même, si le demandeur est lui-même coupable d'adultère, le juge peut prononcer un divorce aux torts partagés.
Les violences conjugales, qu'elles soient physiques ou psychologiques, constituent également des fautes reconnues. Propos humiliants répétés, dénigrement systématique, insultes graves : ces comportements, lorsqu'ils sont documentés, pèsent dans l'appréciation du juge.
L'abandon du domicile conjugal, le refus de contribuer aux charges du mariage, les violences économiques — comme le détournement des revenus communs ou le contrôle abusif des dépenses du conjoint (on peut évoquer le contrôle coercitif)— sont aussi régulièrement retenus.
La maltraitance des enfants et l'alcoolisme complètent cette liste, sans qu'elle soit exhaustive.
L'article 244 du Code civil prévoit un mécanisme souvent ignoré : la réconciliation purge la faute. Concrètement, si vous reprenez une vie commune normale après avoir découvert l'adultère de votre conjoint, vous perdez le droit de vous prévaloir de cette faute devant le juge. Imaginez qu'après avoir découvert des messages compromettants, vous décidiez de « donner une seconde chance » et repreniez une vie de couple ordinaire pendant plusieurs mois. Si vous engagez ensuite un divorce pour faute sur ce fondement, votre demande pourra être déclarée irrecevable.
Une nuance importante existe cependant. Le simple maintien temporaire sous le même toit par nécessité — contrainte financière, enfants à charge — ne constitue pas une réconciliation au sens légal.
L'article 259 du Code civil pose un principe fondamental : les faits invoqués comme causes de divorce peuvent être établis par tout mode de preuve. Cette liberté n'est cependant pas absolue. L'article 259-1 du même code impose une limite claire : aucune preuve obtenue par violence ou par fraude ne peut être versée aux débats.
Un avantage stratégique mérite toutefois d'être souligné : la preuve produite en justice est présumée avoir été obtenue licitement. C'est au conjoint défendeur qui conteste la loyauté d'une preuve de démontrer qu'elle a été obtenue par violence ou fraude — et non au demandeur de prouver le contraire (Cour de cassation, 1ère civ., 8 juin 2016, n° 15-13.473). L'époux demandeur n'a donc pas à justifier a priori de la manière dont chaque élément a été collecté. Cette présomption ne couvre toutefois pas les preuves obtenues par des moyens manifestement illicites (piratage, accès à un compte protégé), qui demeurent irrecevables quelles que soient les circonstances.
Parmi les moyens de preuve recevables, le constat de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) occupe une place centrale. Qualifié de « reine des preuves », il offre une valeur probante difficilement contestable. Pour pénétrer au domicile conjugal, le commissaire de justice doit cependant disposer d'une ordonnance sur requête préalablement délivrée par le Président du Tribunal judiciaire. Sans cette autorisation, le constat sera écarté pour atteinte à l'intimité de la vie privée. L'intervention doit en outre respecter les horaires légaux fixés par l'article 664 du Code de procédure civile : ni avant 6 heures du matin, ni après 21 heures, ni les dimanches ou jours fériés.
Les attestations de témoins constituent un outil probatoire fréquemment utilisé, mais leur recevabilité est soumise à des exigences formelles strictes. L'article 202 du Code de procédure civile impose l'utilisation du formulaire Cerfa n°11527*03. Le témoin doit relater uniquement des faits qu'il a personnellement constatés — jamais du ouï-dire —, recopier à la main la mention pénale de l'article 441-7 du Code pénal, et joindre une copie de sa pièce d'identité. Une attestation non conforme à ces exigences est purement et simplement écartée par le juge, sans même que son contenu soit examiné. Les témoins « neutres » — voisin, collègue, médecin — sont en pratique jugés plus crédibles que les proches parents ou amis intimes.
Les preuves numériques occupent une place croissante. Les SMS et e-mails sont admissibles dès lors qu'ils n'ont pas été obtenus par violence ou fraude. Pour sécuriser ces éléments, il est recommandé de les faire parfois constater par un commissaire de justice, qui certifiera leur existence, leur contenu et leur date.
Le recours à un détective privé agréé CNAPS est également admis. Le détective repère et documente les faits dans l'espace public ; le commissaire les constate ensuite avec une force probante supérieure.
Viennent s'ajouter les certificats médicaux — particulièrement précieux en cas de violences, surtout s'ils mentionnent une incapacité totale de travail —, les mains courantes, les plaintes déposées auprès des forces de l'ordre et les jugements pénaux de condamnation.
Certaines preuves, même accablantes sur le fond, seront systématiquement rejetées si elles ont été obtenues de manière déloyale. Le piratage de comptes — e-mail, réseaux sociaux — est irrecevable et expose son auteur à des poursuites pénales. I
Deux interdictions méritent une attention particulière. Les témoignages des enfants des deux conjoints sont frappés d'une interdiction absolue, quelle que soit leur majorité.
Le juge aux affaires familiales ne recherche pas une preuve unique et irréfutable. Il raisonne en faisceau d'indices concordants. Chaque élément est évalué à l'aune de trois critères : la loyauté de son obtention, la crédibilité de sa source et la précision des faits relatés. Un témoignage daté, circonstancié, émanant d'un voisin qui a assisté à une scène de violences pèsera davantage qu'un récit vague rédigé par un ami de longue date.
La charge de la preuve repose intégralement sur l'époux demandeur. Si les éléments produits sont jugés insuffisants, le juge peut rejeter la demande ou la requalifier en divorce pour altération définitive du lien conjugal — une issue bien différente de celle espérée, notamment sur le plan des conséquences financières.
Contrairement à une idée très répandue, la reconnaissance d'une faute n'influe pas sur le partage du patrimoine. La répartition des biens reste dictée par le régime matrimonial choisi, indépendamment des torts prononcés. En revanche, l'époux fautif peut perdre son droit à la prestation compensatoire (article 270 du Code civil).
L'époux victime peut obtenir des dommages et intérêts au titre de l'article 266 du Code civil, mais leur champ d'application est précis : le préjudice indemnisable doit résulter directement de la dissolution du mariage, et non du comportement fautif lui-même. Ainsi, la souffrance causée par l'adultère en tant que tel n'est pas réparable sur ce fondement. Par ailleurs, l'article 266 est inapplicable en cas de divorce aux torts partagés.. Un cumul avec des dommages et intérêts fondés sur l'article 1240 du Code civil est en revanche possible si un préjudice autonome — moral, professionnel, lié au relogement — est démontré : ce second fondement couvre le préjudice causé par le comportement fautif lui-même, distinctement de celui lié à la rupture du lien conjugal.
Conseil : Pour obtenir des dommages et intérêts à la hauteur du préjudice subi, une demande vague ou non chiffrée risque d'être rejetée ou d'aboutir à une somme très réduite. Construisez le chiffrage comme un dossier à part entière : description concrète du préjudice moral avec ses conséquences vécues, justificatifs des frais réellement exposés (relogement, déménagement), impact professionnel documenté (perte de revenus, arrêt de travail), conséquences sur la santé appuyées par un certificat médical mentionnant une ITT si possible. Ne confondez pas le préjudice réparable sur le fondement de l'article 266 (lié à la dissolution) avec celui réparable sur l'article 1240 (lié au comportement fautif) : les deux couvrent des préjudices distincts et doivent être présentés séparément dans la demande.
Engager un divorce pour faute sans préparation rigoureuse expose à plusieurs risques majeurs. Le rejet pur et simple de la demande si les preuves sont insuffisantes ou illicites en est le premier. Le deuxième est le prononcé du divorce aux torts partagés Cette issue supprime tout droit aux dommages et intérêts de l'article 266.
Pour limiter ce risque, il est essentiel de n'engager cette procédure qu'à la condition d'avoir soi-même un comportement irréprochable au regard des obligations matrimoniales, ou de disposer d'un dossier de preuves suffisamment solide pour que les fautes du conjoint paraissent nettement prédominantes par rapport à tout manquement éventuel du demandeur.
Le cabinet de Maître Laurette Bernard, implanté à Arras et à Méricourt, accompagne ses clients dans l'évaluation préalable du dossier et de la recevabilité de leurs preuves. Que vous envisagiez un divorce pour faute ou que vous souhaitiez explorer une alternative moins conflictuelle, Me BERNARD vous aide à mesurer les enjeux de chaque option, à sécuriser vos éléments de preuve et à défendre vos intérêts devant le juge aux affaires familiales. Si vous résidez dans la région d'Arras et êtes confronté à une situation conjugale difficile, n'hésitez pas à solliciter un rendez-vous pour faire le point sur votre situation en toute confidentialité.